L'arbitre, le médiateur, les personnes et les experts aux offices desquels il peut être fait appel en application du présent chapitre sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article ci-dessous, en ce qui concerne les informations et les documents qui leur sont communiqués ainsi que les faits qui viendraient à leur connaissance dans l'accomplissement de leur mission.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 82.16, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.