L'arbitre, le médiateur, les personnes et les experts aux offices desquels il peut être fait appel en application du présent chapitre sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article ci-dessous, en ce qui concerne les informations et les documents qui leur sont communiqués ainsi que les faits qui viendraient à leur connaissance dans l'accomplissement de leur mission.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 82.16, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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