CodeEn vigueur· 20 juillet 2015

Article 18.14

(Ordonnance n°2021-902 du 22 décembre 2021)

nouveau (Ordonnance n°2021-902 du 22 décembre 2021)

Lorsque le licenciement de plus d’un travailleur intervient pour motif économique, le chef d’entreprise remet trois exemplaires du dossier complet de la décision prise à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales et un exemplaire au Conseil national du Dialogue social. L’employeur communique également la liste des travailleurs licenciés aux autorités chargées de la promotion de l’emploi et de la reconversion professionnelle.

Lorsque le licenciement de plus d'un travailleur intervient pour motif économique, le chef d'entreprise remet à l'inspecteur du travail et des lois sociales trois exemplaires du dossier complet de la décision prise. L'employeur communique également la liste des travailleurs licenciés aux autorités chargées de la promotion de remploi et de la reconversion professionnelle.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 18.14, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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