CodeEn vigueur· 20 juillet 2015

Article 25.2

(Ordonnance n°2021-902 du 22 décembre 2021)

nouveau

(Ordonnance n°2021-902 du 22 décembre 2021)

Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, la durée annuelle du congé défini à l’article précédent est augmentée de :

- 1 jour ouvrable supplémentaire après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

- 2 jours ouvrables supplémentaires après 10 ans ;

- 3 jours ouvrables supplémentaires après 15 ans ;

- 5 jours ouvrables supplémentaires après 20 ans ;

- 7 jours ouvrables supplémentaires après 25 ans ;

- 8 jours ouvrables supplémentaires après 30 ans.

Le salarié ou l’apprenti bénéficie d’un congé supplémentaire payé sur les bases suivantes :

- 2 jours ouvrables de congé supplémentaire par enfant dont il ou elle a la garde si il ou elle a moins de 21 ans au dernier jour de la période de référence ;

6 4 - 2 jours ouvrables de congé supplémentaire par enfant dont il ou elle a la garde, à compter du 4ème, si il ou elle a plus de 18 ans au dernier jour de la période de référence.

Le travailleur titulaire de la médaille d’honneur du travail bénéficie d’un jour ouvrable de congé supplémentaire par an en sus du congé légal.

Le travailleur logé dans l’établissement dont il a la garde et astreint à une durée de présence de 24 heures continues par jour, a droit à un congé annuel payé de 2 semaines par an en sus du congé légal, et bénéficie des dispositions de l’alinéa 2 du présent article.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 25.2, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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