En cas d'échec de la conciliation, les parties peuvent recourir : - soit à la procédure conventionnelle d'arbitrage, s'il en existe en application de l'article 73.3 alinéa 14 du présent Code ;

- soit à la procédure d'arbitrage prévue à la section ci-après, si les parties en conviennent ;

- soit à la procédure de la médiation prévue ci-dessous. Pour chacune des deux dernières procédures, le conseil national du dialogue social peut être saisi.

SECTION 3 :ARBITRAGE

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 82.9, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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