En cas d'échec de la conciliation, les parties peuvent recourir : - soit à la procédure conventionnelle d'arbitrage, s'il en existe en application de l'article 73.3 alinéa 14 du présent Code ;
- soit à la procédure d'arbitrage prévue à la section ci-après, si les parties en conviennent ;
- soit à la procédure de la médiation prévue ci-dessous. Pour chacune des deux dernières procédures, le conseil national du dialogue social peut être saisi.
SECTION 3 :ARBITRAGE
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 82.9, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.