Les employeurs sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoir ou préposés pour fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE 2 : INCRIMINATIONS SECTION 1 : INFRACTIONS COMMISES PAR L'EMPLOYEUR
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 101.1, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.