Des contrôleurs du travail et des attachés du travail assistent les inspecteurs du travail et des lois sociales dans le fonctionnement des services. Ils sont habilités à constater les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, établi conformément aux dispositions de l'article 91.6.
Ils adressent le procès-verbal à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort qui le transmet à l'autorité judiciaire compétente, le cas échéant.
Les contrôleurs du travail et les attachés du travail prêtent, devant le tribunal ou la section du tribunal de leur résidence, le serment visé à l'article 91.4.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 91.10, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.