Tout assesseur titulaire ou suppléant qui manque gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant le tribunal du travail pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cette convocation appartient au président du tribunal du travail.
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au procureur de la République.
Ce procès-verbal est transmis par le procureur de la République, avec son avis, au garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans les conditions définies par décret.
Par arrêté motivé du garde des Sceaux, ministre de la Justice, les peines suivantes peuvent être prononcées :
- le blâme ;
- la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ;
- l'exclusion.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 81.14, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.