Tout procès-verbal afférent à la tentative de règlement amiable énonce les différents chefs de la demande, y compris les dommages et intérêts s'il y a lieu. En cas de règlement total, le procès-verbal mentionne, d'une part, les points sur lesquels l'accord des parties est intervenu et s'il y a lieu, les sommes convenues pour chaque chef de demande, et, d'autre part, les chefs de demande dont il a été fait abandon.

En cas de règlement partiel le procès-verbal contient également les chefs de demande sur lesquels il n'a pu y avoir d'accord des parties. Aucune mention telle que divers « pour solde de tout compte », ou « toutes causes confondues » ne peut être employée à peine de nullité du procès-verbal. Toute clause ayant pour effet de mettre définitivement fin au litige ne peut être mentionnée au procès-verbal qu'avec la volonté expressément manifestée par les parties.

En l'absence de tout règlement amiable, l'inspecteur du travail et des lois sociales consigne sur le procès-verbal les motifs de l'échec.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 81.5, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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