L'employeur est tenu de déclarer à l'institution de prévoyance sociale en charge du régime, à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort et à l'officier de police judiciaire, selon les cas, dans un délai de quarante-huit heures, tout accident de travail ou toute maladie professionnelle constatée dans l'entreprise ou l'établissement.
La déclaration est faite sur un formulaire fourni gratuitement par la caisse de sécurité sociale sur simple demande de l'employeur.
La déclaration peut être faite par le travailleur ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année suivant la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
En ce qui concerne la maladie professionnelle, la date de la première constatation médicale de celle-ci est assimilée à la date de l'accident.
TITRE X : DISPOSITIONS REPRESSIVES CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 92.4, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.