CodeEn vigueur· 20 juillet 2015

Article 102.15

TITIRE XI : DISPOSITION TRANSITOIRES ET FINALES

L'employeur, le travailleur ou toute autre personne qui intentionnellement n'exécute pas les dispositions de la sentence arbitrale prévue à l'article 82.14 ci- dessus est puni d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.

TITIRE XI : DISPOSITION TRANSITOIRES ET FINALES

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 102.15, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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