Un délégué syndical peut être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement par toute organisation syndicale régulièrement consumée et représentative des travailleurs conformément aux dispositions de l'article 54.2 alinéa 1 du présent Code. Lorsqu'il existe un collège propre à l'encadrement, les cratères de représentativité sont appréciés dans ce seul collège pour toute organisation qui ne présente de candidat que dans celui-ci.
Le mandat du délégué syndical prend fin lorsque la condition de représentativité cesse d'être remplie ou que le syndicat décide de mettre fin aux fonctions du délégué. Il prend fin également en cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de perte des conditions requises pour la désignation.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 62.1, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.