En dehors des prélèvements obligatoires et des consignations qui peuvent être prévues par les Conventions collectives, il ne peut être fait de retenues sur appointements ou salaires, pour le remboursement d'avance d'argent consentie par l'employeur au travailleur, que par cession volontaire de la rémunération.
Les acomptes sur un salaire en cours ne sont pas considérés comme avance.
La cession volontaire des traitements et salaires est souscrite par le travailleur devant le président du tribunal du lieu de sa résidence ou, à défaut, l'inspecteur du travail et des lois sociales.
Toutefois, lorsque le tribunal du Travail ou l'inspection du travail et des lois sociales est situé à plus de vingt-cinq kilomètres du lieu de résidence du travailleur, il peut y avoir consentement réciproque et écrit entre l'employeur et le travailleur, devant le chef de l'unité administrative la plus proche, sur le montant de la retenue à opérer sur le salaire.
L'acte de cession doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement de laquelle la cession est consentie, ainsi que le montant de la retenue devant être opérée par l'employeur à chaque paiement de la rémunération.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 34.1, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.