Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective ou un accord collectif d'établissement prévu à l'article 73.5 sont tenues de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution.
Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la Convention.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 72.10, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.