Les groupements de travailleurs ou d'employeurs liés par une convention collective ou un accord collectif d'établissement prévu à l'article 73.5 sont tenues de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution.

Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la Convention.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 72.10, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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