L'audience est publique, sauf au stade de la conciliation.

Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même, dans les formes indiquées à l'article 81.18.

Le témoin non-comparant dont la déposition est déclarée nécessaire par le président est cité à nouveau par agent administratif désigné à cet effet : la citation doit porter, à peine de nullité, mention qu'avis a été donné au témoin qu'en cas de non-comparution, il sera décerné contre lui mandat d'amener et qu'il encoure en outre une amende civile de 10 000 francs CFA.

Si, au jour dit, le témoin ne comparaît pas, le tribunal le condamne à l'amende et délivre contre lui mandat d'amener.

Le témoin défaillant pourra être déchargé de l'amende s'il justifie qu'il n'a pu se présenter au jour fixé.

Le président procède à l'audition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend ; il peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 81.21, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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