L'initiative des élections incombe à l'employeur. L'inspecteur du travail et des lois sociales participe à l'organisation et au déroulement des élections. En cas de renouvellement de l'institution, les élections doivent être organisées dans le mois qui précède la fin des mandats.
En cas de carence de l'employeur, l'inspecteur du travail et des lois sociales peut ordonner l'organisation d'élections ou de nouvelles élections. À moins que l'inspecteur du travail et des lois sociales ait constaté que l'entreprise n'était plus soumise à l'obligation d'élire des délégués du personnel, les mandats en cours sont prorogés jusqu'aux nouvelles élections.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 61.5, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.