En cas de jugement par défaut, notification du jugement est faite à la partie défaillante, par le greffier, dans les mêmes conditions qu'à l'article 81.18.
Le jugement par défaut est susceptible d'opposition dans les dix jours et d'appel dans les quinze jours à compter de la notification à personne ou à domicile. Passé ce dernier délai, le jugement est exécutoire.
Sur opposition, le président convoque à nouveau les parties comme il est dit à l'article 81.18 ; le nouveau jugement, nonobstant tout défaut, est exécutoire.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 81.28, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.