L'employeur, le représentant de l'employeur ou le travailleur qui, intentionnellement, porte atteinte : - soit au libre exercice du droit syndical ou de la liberté syndicale ; - soit à la libre désignation des représentants du personnel ; - soit à l'exercice régulier de leurs fonctions par lesdits représentants du personnel, est puni d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 102.9, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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