L'inspecteur du travail et des lois sociales cherche à concilier les parties sur la base des normes fixées par la loi, la réglementation, les Conventions collectives, les accords collectifs d'établissement et le contrat individuel de travail.

Le règlement à l'amiable du différend devant l'inspecteur du travail et des lois sociales est définitif.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 81.4, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
Demander à Nanan