Les accords d'établissement ont pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement ou des établissements considérés les clauses des Conventions collectives nationales, régionales ou locales, et notamment les conditions d'attribution et le mode de calcul de là rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes de productivité.

Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

Les dispositions des articles 72.5, 72.6, 72.8 et 72.9 s'appliquent aux accords prévus au présent titre.

SECTION 3 : CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SERVICES, ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 73.6, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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