Les accords d'établissement ont pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement ou des établissements considérés les clauses des Conventions collectives nationales, régionales ou locales, et notamment les conditions d'attribution et le mode de calcul de là rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes de productivité.
Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.
Les dispositions des articles 72.5, 72.6, 72.8 et 72.9 s'appliquent aux accords prévus au présent titre.
SECTION 3 : CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SERVICES, ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 73.6, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.