Les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.
À ce titre, ils ont compétence pour faire citer tout contrevenant devant le tribunal du travail du ressort.
L'inspecteur du travail et des lois sociales doit être informé de la suite judiciaire réservée au procès-verbal.
Les modalités d'application des amendes fixées par l'inspecteur du travail et des lois sociales sont déterminées par voie réglementaire.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 91.6, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.