Les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail.

À ce titre, ils ont compétence pour faire citer tout contrevenant devant le tribunal du travail du ressort.

L'inspecteur du travail et des lois sociales doit être informé de la suite judiciaire réservée au procès-verbal.

Les modalités d'application des amendes fixées par l'inspecteur du travail et des lois sociales sont déterminées par voie réglementaire.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 91.6, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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