L'employeur, le représentant de l'employeur ou le travailleur qui, intentionnellement, se rend coupable d'une violation de l'une des dispositions des articles 51.1, 51.2 et 51.4 ci-dessus, est puni d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.
SECTION 4 : INFRACTIONS COMMUNES À L'EMPLOYEUR, AU TRAVAILLEUR ET AU TIERS
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 102.10, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.