Seules les confédérations ou centrales syndicales de travailleurs et les organisations d'employeurs représentatives, peuvent représenter leurs membres aux plans national et international, pour des questions qui intéressent plusieurs secteurs d'activités.
En ce qui concerne les négociations avec le Gouvernement, seules les centrales ou confédérations syndicales représentatives sont invitées à y prendre part.
En ce qui concerne les négociations avec le patronat, seules les centrales ou confédérations syndicales représentatives sont invitées à y prendre part.
À toutes les négociations et dans tous les organismes et institutions, les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs siègent au prorata de leurs représentativités.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 53.3, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.