Les groupements capables d'ester en justice, liés par une Convention collective de Travail ou un accord collectif d'établissement, peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages-intérêts à l'encontre de tous autres groupements de leurs propres membres ou de toutes personnes, liées par la Convention ou l'Accord qui en violeraient les engagements contractés.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 72.11, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.