Les créanciers du travailleur ne peuvent saisir les rémunérations de ce dernier, que conformément aux dispositions du titre V de l'Acte uniforme portant organisation des voies d'exécution du traité de l'OHADA, relatives à la saisie et à la cession des rémunérations.
8 7 TITRE IV
SANTÉ ET SECURITÉ ET ORGANISMES DE SANTÉ AU TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 34.4, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.