Les dispositions des articles 51.4, 51.6, 51.7, 51.8 et 51.10 du présent Code sont applicables aux groupements de syndicats professionnels qui doivent faire connaître, dans les conditions prévues à l'article 51.6, le nom et le siège statutaire des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats membres du groupement sont représentés dans le Conseil d'administration et dans les assemblées générales.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
- Collection
- Droit du travail
- Application
- 20 juillet 2015
- Mis à jour
- 02 juin 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 53.4, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.