Les dispositions des articles 51.4, 51.6, 51.7, 51.8 et 51.10 du présent Code sont applicables aux groupements de syndicats professionnels qui doivent faire connaître, dans les conditions prévues à l'article 51.6, le nom et le siège statutaire des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats membres du groupement sont représentés dans le Conseil d'administration et dans les assemblées générales.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail
Collection
Droit du travail
Application
20 juillet 2015
Mis à jour
02 juin 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 53.4, Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail, version 2015-07-20, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
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