La validité d’un contrat pétrolier sur un périmètre donné n’interdit pas l’octroi à une autre personne, en vertu du code minier, sur tout ou partie de ce périmètre de titres miniers pour la recherche et l’exploitation de substances minérales autres que les hydrocarbures.

De même, la validité tels titres miniers pour des substances minérales autres que les hydrocarbures ne fait pas obstacle à la conclusion d’un contrat pétrolier ou d’une autorisation de reconnaissance sur tout ou partie du périmètre concerné.

Dans de tels cas de superposition de droits sur une même surface pour des substances minérales différentes, l’activité du titulaire de droits les plus récents devra être conduite de manière à ne pas causer de préjudice à l’activité du titulaire le plus ancien.

TITRE II

DE L’AUTORISATION DE RECONNAISSANCE D’HYDROCARBURES

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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