A l’expiration totale ou partielle d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d’annulation, le titulaire doit effectuer, à sa charge, les opérations d’abandon prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier. Il devra également avoir fourni à l’Etat toutes les informations et données pétrolières en sa possession concernant la zone abandonnée.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 29, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.