A l’expiration totale ou partielle d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d’annulation, le titulaire doit effectuer, à sa charge, les opérations d’abandon prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier. Il devra également avoir fourni à l’Etat toutes les informations et données pétrolières en sa possession concernant la zone abandonnée.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 29, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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