La validité de l’autorisation de recherche d’hydrocarbures est, sur demande du titulaire présentée dans les formes régulières avant l’expiration de la période de validité en cours, renouvelée à deux reprises, par un acte du gouvernement, pour la durée prévue au contrat pétrolier, à condition toutefois que le titulaire ait rempli ses obligations pour la période de validité alors en cours. La durée initiale de l’autorisation de recherche augmentée de la durée des deux renouvellements ne peut excéder sept ans, ou de neuf ans en zones marines profondes non compris la durée de la prorogation éventuelle visée au dernier alinéa du présent article.
A la date de chaque renouvellement, la superficie de l’autorisation et réduite conformément au contrat pétrolier.
La période de validité de l’autorisation peut être prorogée dans les conditions fixées au contrat, par un acte du gouvernement, en cas de nécessité aux fins de permettre l’achèvement de forages de recherche en cours ou l’évaluation et la délimitation d’une découverte d’hydrocarbures, notamment en cas d’une découverte de gaz naturel non associé ou d’une découverte située en zones marines profondes.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 22, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.