L’autorisation de reconnaissance confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit non exclusif d’exécuter des travaux de reconnaissance d’hydrocarbures.

Elle ne confère à son titulaire aucun droit à la conclusion d’un contrat pétrolier, sous réserve le cas échéant de l’avantage particulier prévu au dernier alinéa du présent article, ou à la disposition des produits extraits en cas de découverte d’hydrocarbures à l’occasion des travaux de reconnaissance.

Les résultats des travaux de reconnaissance sont communiqués au gouvernement, dans les conditions énoncées par la décision.

L’Etat peut à tout moment conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet d’une autorisation de reconnaissance, laquelle devient caduque de plein droit pour la surface concernée, sans que ceci ouvre à son titulaire le droit à aucune indemnité.

Toutefois, si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment pour les zones marines profondes, l’autorisation de reconnaissance peut prévoir, pendant sa durée de validité, en faveur de son titulaire, soit un droit de préférence, à conditions équivalentes, en cas de conclusion éventuelle d’un contrat pétrolier sur tout ou partie du même périmètre, soit une exclusivité de durée limitée pour conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre.

TITRE III

DU CONTRAT PETROLIER DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES

CHAPITRE PREMIER

DES DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS PETROLIERS

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 12, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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