Si une autorisation de recherche d’hydrocarbures vient normalement à renouvellement ou à expiration définitive avant qu’il ne soit statué sur une demande de renouvellement ou de prorogation ou d’autorisation d’exploitation, régulièrement introduites et si le titulaire a rempli ses engagements et satisfait aux obligations résultant de la présente loi, des textes pris pour son application et du contrat pétrolier, la validité de l’autorisation de recherche sur la zone visée par cette demande sera prorogée, par le gouvernement, jusqu’à intervention d’une décision.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 27, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.