A l’expiration de l’autorisation d’exploitation, soit à son terme normal, soit en cas de renonciation ou de retrait, le titulaire dit, sauf accord contraire du gouvernement, entreprendre à sa charge, les opérations d’abandon de l’exploitation du gisement prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier.

Les installation, matériels et terrains relatifs à l’autorisation, qui sont nécessaires à la poursuite de l’exploitation, sont, à la demande du gouvernement, transférés à l’Etat, sans indemnisation du titulaire. CHAPITRE 4

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS DE RECHERCHE ET AUX AUTORISATIONS D’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 37, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
Demander à Nanan