A l’expiration de l’autorisation d’exploitation, soit à son terme normal, soit en cas de renonciation ou de retrait, le titulaire dit, sauf accord contraire du gouvernement, entreprendre à sa charge, les opérations d’abandon de l’exploitation du gisement prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier.
Les installation, matériels et terrains relatifs à l’autorisation, qui sont nécessaires à la poursuite de l’exploitation, sont, à la demande du gouvernement, transférés à l’Etat, sans indemnisation du titulaire. CHAPITRE 4
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS DE RECHERCHE ET AUX AUTORISATIONS D’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 37, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.