L’Etat se réserve le droit de prendre directement ou de faire prendre par une société d’Etat mandatée à cet effet une participation sous quelque forme juridique que ce soit dans les opérations pétrolières objet d’un contrat pétrolier, selon les conditions et modalités prévues dans ledit contrat pétrolier.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 6, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.