L’entreprise assurant l’exploitation d’une canalisation de transport d’hydrocarbures peut, à défaut d’accord amiable, être tenue par un acte du gouvernement, d’accepter, dans la limite et pour la durée de sa capacité de transport excédentaire, le passage des produits provenant d’autres exploitations que celles ayant motivé l’approbation du projet.

Ces produits ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination dans le tarif de transport, dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit.

Les conditions et modalités d’établissement des tarifs de transport sont fixées dans les textes d’application à la présente loi et les contrats pétroliers.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 45, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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