L’entreprise assurant l’exploitation d’une canalisation de transport d’hydrocarbures peut, à défaut d’accord amiable, être tenue par un acte du gouvernement, d’accepter, dans la limite et pour la durée de sa capacité de transport excédentaire, le passage des produits provenant d’autres exploitations que celles ayant motivé l’approbation du projet.
Ces produits ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination dans le tarif de transport, dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit.
Les conditions et modalités d’établissement des tarifs de transport sont fixées dans les textes d’application à la présente loi et les contrats pétroliers.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 45, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.