Les droits et obligations au titre d’un contrat pétrolier, ainsi que l’autorisation de recherche et les autorisations d’exploitation d’hydrocarbures dérivant du contrat, sont cessibles et transmissibles sous réserve de l’approbation préalable du gouvernement et dans les conditions prévues par la réglementation et le contrat applicable, lequel peut fixer des conditions particulières en cas de cession ou transfert à une société affiliée ou entre co-titulaires.
Le titulaire du contrat pétrolier doit porter à la connaissance du gouvernement, pour approbation, tout contrat ou accord, par lequel il promet de confier, céder ou transmettre, ou par lequel il confie, cède ou transmet, en tout ou partie, les droits et obligations résultant du contrat pétrolier. Il en est de même pour toutes opération ayant pour effet d’entraîner un changement du contrôle de la société titulaire.
Tout accord ainsi conclu ne peut être passé que sous condition suspensive de cette approbation. Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est nul et de nul effet et ne peut entraîner la résiliation du contrat pétrolier.
Le cessionnaire doit satisfaire aux conditions fixées par la présente loi, ses textes d’application et, le cas échéant, le contrat pétrolier.
Lorsqu’un contrat pétrolier est conclu avec plusieurs titulaires conjoints, le retrait d’un ou plusieurs d’entre eux n’entraîne ni l’annulation des autorisations dérivant du contrat, ni la résiliation du contrat, si le ou les autres titulaires reprennent à leur compte les engagements qui avaient été souscrits pour ledit contrat. Ce retrait est accepté par le gouvernement.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 38, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.