Sous réserve des droits acquis, le gouvernement décide des zones ouvertes à la reconnaissance, à la recherche à l’exploitation, qui seront découpées en «blocs», sur lesquels peuvent être conclus des contrats pétroliers ou, le cas échéant, octroyées des autorisations de reconnaissance. Le gouvernement juge discrétionnairement des demandes ou offres de contrats pétroliers et d’autorisations. Le refus total ou partiel n’ouvre au demandeur aucun droit de recours ou à une quelconque indemnité de la part de l’Etat.

En cas de demandes ou offres concurrentes, sous réserve, le cas échéant, des droits antérieurs, aucune priorité ne peut être invoquée.

Les informations que doivent contenir les demandes de contrats pétroliers et d’autorisations ainsi que leurs modalités d’attribution, de renouvellement, de cession ou de transmission sont établies par décret.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 7, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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