Les règles de partage de la production visées aux alinéas a) et b) de l’article 15 ci-dessus peuvent être différentes pour les hydrocarbures liquides et les hydrocarbures gazeux, en vue de promouvoir l’exploitation des gisements de gaz naturel notamment non associé.
En outre, pour encourager les opérations pétrolières dans les zones marines profondes, le contrat de partage de production prévoir des règles de remboursement des coûts pétroliers et de rémunération du titulaire qui prendront en compte, directement ou indirectement, l’incidence de la profondeur d’eau des gisements concernés.
Il peut également prévoir pour ces zones marines profondes la possibilité d’inclure dans les coûts pétroliers récupérables au titre de l’alinéa a) de l’article 15 ci-dessus un montant supplémentaire égal à une fraction des investissements de développement appelé « crédit d’investissement en mer profonde », qui est défini dans le contrat.
CHAPITRE 2
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS PETROLIERS
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 16, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.