Pendant la validité d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures, son titulaire peut, sur sa demande, être autorisé par un acte du gouvernement, à exploiter à titre provisoire les puits productifs, pour une période maximale de deux ans pendant laquelle il sera tenu de poursuivre l’évaluation et la délimitation du gisement concerné, conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessus.

Cette autorisation peut être retirée dans les mêmes formes en cas d’inobservation des dispositions de l’article 23. Elle devient caduque en cas d’expiration de l’autorisation de recherche pour quelque cause que ce soit, à moins que ne soit déposée dans les formes régulières une demande recevable d’autorisation d’exploitation.

La procédure d’instruction de la demande d’autorisation provisoire d’exploiter, d’extension de cette autorisation à de nouveaux puits et de retrait de l’autorisation fixée par décret.

CHAPITRE 3

DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 30, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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