Le titulaire d’une autorisation d’exploitation peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci, sous réserve d’un préavis d’un an au moins et à condition d’avoir rempli ses obligations.
La renonciation ne prend effet qu’après avoir été acceptée par décret. Ce décret définit, le cas échéant, le périmètre conservé par le titulaire. La renonciation à l’ensemble du périmètre objet du contrat pétrolier entraîne la caducité de celui- ci.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 35, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.