Le titulaire d’une autorisation d’exploitation peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci, sous réserve d’un préavis d’un an au moins et à condition d’avoir rempli ses obligations.

La renonciation ne prend effet qu’après avoir été acceptée par décret. Ce décret définit, le cas échéant, le périmètre conservé par le titulaire. La renonciation à l’ensemble du périmètre objet du contrat pétrolier entraîne la caducité de celui- ci.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 35, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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