Le gouvernement veille à l’application des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, ainsi qu’à l’exécution de leurs obligations par les titulaires de contrats pétroliers. Il prend toute mesure réglementaire et dispose à cet effet de tout droit de surveillance et d’inspection des opérations pétrolières.

A ce titre, le gouvernement prend au niveau des administrations compétentes, toutes les dispositions appropriées pour assurer la surveillance administrative et technique, le suivi économique et comptable des activités visées par la présente loi. Le titulaire des contrats pétroliers doivent notamment fournir au personnel de ces administrations, les moyens pour leur permettre d’accéder aux sites des travaux et installations et de façon générale aux sources d’informations nécessaires à l’exécution des opérations pétrolières.

Les modalités d’exercice de la surveillance administrative et technique, du suivi économique et comptable sont précisées par décret pris en application de la présente loi.

Le gouvernement veille également au contrôle financier des activités visées par la présente loi.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS FISCALES

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 65, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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