Le gouvernement veille à l’application des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, ainsi qu’à l’exécution de leurs obligations par les titulaires de contrats pétroliers. Il prend toute mesure réglementaire et dispose à cet effet de tout droit de surveillance et d’inspection des opérations pétrolières.
A ce titre, le gouvernement prend au niveau des administrations compétentes, toutes les dispositions appropriées pour assurer la surveillance administrative et technique, le suivi économique et comptable des activités visées par la présente loi. Le titulaire des contrats pétroliers doivent notamment fournir au personnel de ces administrations, les moyens pour leur permettre d’accéder aux sites des travaux et installations et de façon générale aux sources d’informations nécessaires à l’exécution des opérations pétrolières.
Les modalités d’exercice de la surveillance administrative et technique, du suivi économique et comptable sont précisées par décret pris en application de la présente loi.
Le gouvernement veille également au contrôle financier des activités visées par la présente loi.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS FISCALES
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 65, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.