L’autorisation de transport d’hydrocarbures par canalisations est accordée par décret. Elle comporte l’approbation du projet de construction de canalisations et installations joint à la demande et déclare le projet d’utilité publique.

L’occupation des terrains nécessaires aux canalisations et installations est effectuée dans les conditions fixées au titre VI de la présente loi.

L’autorisation de transport comporte également pour le titulaire le droit d’établir des canalisations et installations sur des terrains dont il n’aura pas la propriété. Les possesseurs des terrains grevés de la servitude de passage sont tenus de s’abstenir de tout acte susceptible de nuire au bon fonctionnement des canalisations et installations. L’assujettissement à la servitude donne droit, dans le cas de terrains privés, à une indemnité fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente pour la détermination de l’indemnité d’expropriation.

Lorsque les canalisations ou installations mettent obstacle à l’utilisation normale des terrains et que le propriétaire en fait la demande, le titulaire doit procéder à l’acquisition desdits terrains. La valeur de ceux-ci est, à défaut d’accord amiable, déterminée comme en matière d’expropriation.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 43, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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