Si le ou l’un des titulaires de l’autorisation de transport d’hydrocarbures par canalisations contrevient aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions réglementaires ou contractuelles prises pour leur application ou relatives à la sécurité publique ou à la protection de l’environnement, le gouvernement lui adresse, dans les conditions fixées dans l’autorisation de transport, une mise en demeure d’avoir à se conformer à ces dispositions dans un délai de trois mois au moins, sauf dans le cas où la sécurité publique ou la défense nationale exigerait une application immédiate desdites dispositions.

Si l’intéressé ne se conforme pas à ces injonctions, l’Etat peut prononcer, le cas échéant, pour la seule part de l’intéressé dans l’association, la mise en régie de l’exploitation aux frais et risques de ce dernier. Si dans un délai de trois mois après la mise en régie, l’intéressé ne s’est pas conformé à ses obligations, le retrait de l’autorisation de transport en ce qui le concerne est prononcé par décret et les droits de l’intéressé sont transférés à l’Etat.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 46, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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