L’expiration partielle ou totale d’un contrat pétrolier est sans effet à l’égard des droits résultant de l’article 59 ci-dessus pour le titulaire de ce contrat sur les travaux, canalisations et installations réalisés en application des dispositions du présent titre, sous réserve que ces travaux, canalisations et installations soient utilisés dans le cadre de l’activité du titulaire sur la partie éventuellement conservée ou sur d’autres contrats pétroliers.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 63, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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