L’expiration partielle ou totale d’un contrat pétrolier est sans effet à l’égard des droits résultant de l’article 59 ci-dessus pour le titulaire de ce contrat sur les travaux, canalisations et installations réalisés en application des dispositions du présent titre, sous réserve que ces travaux, canalisations et installations soient utilisés dans le cadre de l’activité du titulaire sur la partie éventuellement conservée ou sur d’autres contrats pétroliers.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 63, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.