Le titulaire d’un contrat pétrolier doit en cas de production commerciale d’hydrocarbures, affecter par priorité à la satisfaction des besoins du marché intérieur ivoirien une part de la production lui revenant. Les conditions et modalités de cette obligation sont précisées dans le contrat pétrolier, y compris en ce qui concerne le prix de cession.
Une fois satisfaits, s’il y a lieu, les besoins de la consommation intérieure du pays, le titulaire du contrat pétrolier dispose librement de la part de la production d’hydrocarbures qui lui revient au titre dudit contrat. La conclusion d’un contrat ne confère en aucun cas le droit au raffinage ou à la transformation des hydrocarbures et/ou à la vente des produits qui en découlent sauf autorisation expresse accordée par l’Etat.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 55, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.