Le tracé et les caractéristiques des canalisations et installations doivent être établis de manière à assurer la collecte, le transport et l’évacuation des produits extraits des gisements d’hydrocarbures dans les meilleures conditions techniques, écologiques et économiques.

Pour l’établissement de ce tracé, l’auteur du projet peut disposer du droit d’occupation temporaire dans les conditions fixées au titre VI de la présente loi.

En vue d’assurer le respect des prescriptions du premier alinéa du présent article, en cas de découverte, dans la même région géographique, d’autres gisements exploitables par des tiers, le gouvernement peut demander aux titulaires de contrats pétroliers ou aux bénéficiaires des transferts visés à l’article 40 ci-dessus, de s’associer avec d’autres exploitants en vue de la réalisation ou de l’utilisation commune des canalisations et installations, pour l’évacuation de la totalité ou d’une partie de la production de ces gisements.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 42, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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