En cas de violation grave des dispositions de la présente loi et des textes d’application ou de celles du contrat pétrolier, et après une mise en demeure du titulaire de ce dernier par le gouvernement, non suivie d’effet dans le délai stipulé au contrat pétrolier, l’Etat peut prononcer la déchéance du contrat par décret et, s’il y a lieu, le retrait des autorisations de recherche et d’exploitation y afférentes.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 87, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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