En cas de violation grave des dispositions de la présente loi et des textes d’application ou de celles du contrat pétrolier, et après une mise en demeure du titulaire de ce dernier par le gouvernement, non suivie d’effet dans le délai stipulé au contrat pétrolier, l’Etat peut prononcer la déchéance du contrat par décret et, s’il y a lieu, le retrait des autorisations de recherche et d’exploitation y afférentes.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 87, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.