La durée de l’autorisation d’exploitation d’hydrocarbures ne peut dépasser vingt- cinq ans.
L’autorisation d’exploitation peut être renouvelée une fois, dans les formes prévues à l’article 31 ci-dessus pour son octroi, pour une durée de dix ans au plus, si le titulaire a rempli ses obligations et démontre la possibilité du maintien d’une production commerciale d’hydrocarbures au-delà de la période de validité en cours.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 32, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.