Le titulaire d’une autorisation de recherche d’hydrocarbures peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l’objet de cette autorisation, sous réserve d’un préavis de deux mois au moins. La renonciation ne prend effet qu’après avoir été acceptée par un acte du gouvernement. Elle entraîne l’annulation de l’autorisation dans l’étendue sur laquelle elle porte.

Une renonciation partielle ne réduit pas les obligations contractuelles du titulaire, sauf stipulation contraires du contrat pétrolier.

Une renonciation totale entraîne la caducité du contrat pétrolier ; elle n’est acceptée que si le titulaire a rempli l’ensemble de se obligations contractuelles pour la période de validité alors en cours ou versée l’indemnité définie au contrat.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 28, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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