Tous frais, indemnités et charges entraînés par l’occupation des terrains nécessaires aux opérations pétrolières sont supportés par le titulaire du contrat pétrolier.

Le titulaire d’un contrat pétrolier est tenu de réparer tous dommages causés ou entraînés par les opérations pétrolières ou activités connexes ou par les installations situées à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre contractuel, que ces dommages soient de son fait ou de celui de ses sous-traitants. A défaut de réparation, l’indemnité doit correspondre à la valeur du dommage causé.

L’Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe, à l’égard des tiers pour tous dommages résultant de la réalisation des opérations pétrolières par le titulaire d’un contrat pétrolier.

Le contrat pétrolier doit prévoir les conditions et les modalités des garanties et assurances que le titulaire a l’obligation d’apporter à l’Etat pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

CHAPITRE 3

DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE ET DU CONTROLE FINANCIER

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
Collection
Droit administratif
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 64, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.
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