Le contrat pétrolier fixe le programme minimum de travaux de recherche que le titulaire de l’autorisation de recherche s’engage à réaliser au cours de la période initiale de validité de l’autorisation ainsi qu’au cours de chaque période de renouvellement.
Si le titulaire ne satisfait pas à ses obligations de travaux dans les délais impartis, il doit verser à l’Etat une indemnité dans les conditions fixées au contrat pétrolier.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 23, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.