Le titulaire d’un contrat pétrolier est tenu de fournir au gouvernement, les informations, données, documents et échantillons provenant ou résultant des opérations pétrolières ainsi que les rapports périodiques prévus par la réglementation et le contrat pétrolier. Ceux-ci ont un caractère confidentiel et ne peuvent être rendu publics que dans les conditions fixées dans les textes d’application de la présente loi et les contrats pétroliers.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 50, Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°96-669 du 29 août portant Code pétrolier.